ASSOCIATION DES
BIBLIOTHÈQUES DE DROIT DE
MONTRÉAL
ASSOCIATION OF LAW LIBRARIES


Accessibilité et diffusion de
l'information juridique québécoise

Mémoire présenté au ministre de la Justice du Québec en réponse au rapport - SOQUIJ: mission, orientations et choix pour l'avenir.

L'Association des bibliothèques de droit de Montréal (ABDM) est une association professionnelle qui existe officiellement depuis 1987. La majorité de ses membres oeuvrent au sein de cabinets juridiques et soutiennent la pratique du droit en tant que spécialistes de l'information juridique.

Par la présente, nous vous demandons, à vous et à vos collègues du Conseil exécutif, d'élaborer une politique provinciale de production et de diffusion de l'information juridique qui permettrait à l'ensemble de la population québécoise d'avoir un accès rapide et fiable aux différentes sources juridiques qui existent au sein de l'État québécois.

L'information juridique et l'État

Information juridique

On entend par information juridique toutes ces données de base à caractère normatif qui émanent du pouvoir législatif (lois), du pouvoir exécutif (décrets), du pouvoir judiciaire (jugements) et quasi-judiciaire (décisions des tribunaux administratifs), du pouvoir administratif (ententes et directives), des organismes de régulation (décisions et ordonnances) ainsi que des registres gouvernementaux (foncier, des entreprises et des droits personnels).

Habituellement l'autorité qui génère ces données brutes fournit un cadre de classement minimal pour des fins de repérage mais étant donné la diversité et le manque d'uniformité entre ces sources de droit, il est toujours impossible pour un juriste en 1996 de consulter l'ensemble du corpus juridique québécois, même dans la meilleure des bibliothèques.

État producteur et diffuseur

L'État, source première de l'information juridique, se caractérise donc par une multitude de services producteurs de données à caractère juridique. L'État producteur se veut également diffuseur.

Depuis plus de vingt ans, le Québec a multiplié les efforts pour régulariser sa production documentaire juridique. SOQUIJ s'est vu confié le mandat de la diffusion de la jurisprudence tandis que Les Publications du Québec ont distribué les textes normatifs et administratifs du gouvernement.

Les déficits budgétaires aidant, ces organismes doivent maintenant s'autofinancer, ce qu'ils réussissent très bien, mais il y a danger. Pour des raisons commerciales évidentes, ces deux organismes ont décidé de diversifier leurs produits documentaires avec le résultat que nous assistons à un dédoublement de services.

Les lois et règlements du Québec s'avèrent l'exemple le plus probant. Les Publications du Québec les vend à l'unité en version papier et sur l'Internet tandis que Soquij offre ces mêmes textes normatifs sur disque optique compact et sur leur serveur de banques de données. Chacun de ces produits propose une date différente de mise à jour ce qui vient jeter encore plus la confusion dans l'esprit des gens.

Le rapport - SOQUIJ: mission, orientations et choix pour l'avenir - définit la commercialisation des biens et services (produits documentaires juridiques) comme l'élément majeur du financement des activités de la Société. En principe, l'ABDM approuve l'idée du rapport de vouloir centraliser l'édition juridique gouvernemental au sein d'un seul organisme mais se trouve en désaccord avec cette tendance à vouloir à tout prix rentabiliser l'information juridique. Un tel objectif encouragerait la vente de "best-sellers" du droit et négligerait la diffusion d'informations juridiques à certains secteurs de la société parce que non rentable.

Suite à la lecture de ce rapport, nous vous soumettons ces quelques recommandations qui sauront vous éclairer lorsque viendra le temps de prendre une décision sur l'avenir de SOQUIJ.

Recommandation 1: normalisation des systèmes informatiques

Le gouvernement doit tenir compte qu'il a l'obligation de faciliter l'accessibilité et la diffusion de l'information juridique à la population. Pour répondre à cette obligation, nous estimons que le gouvernement doit obliger tous ses organismes producteurs d'informations juridiques à mettre à la disposition de la population dans un site commun toutes les données brutes mais organisées selon un cadre de classement minimal.

Le plan d'action doit orienter la diffusion à partir d'un guichet unique accessible par une inforoute électronique comme l'Internet et prévoir un système d'archivage. Il faut abandonner la situation actuelle: une prolifération de banques de données opérant sur des plates-formes incompatibles avec des moteurs de recherche non conviviaux et des interfaces utilisateurs trop disparates.

Recommandation 2: gestion de la qualité

Moyennant un coût raisonnable, l'information juridique produite par le gouvernement et ses composantes doit être diffusée électroniquement à tous les justiciables de manière brute mais organisée.

La communauté juridique est en droit d'attendre que l'État use de rigueur dans la collecte, la saisie, le traitement et la diffusion des données juridiques en ayant recours à du personnel qualifié, des contrôles de qualité serrés et un service à la clientèle hors pair.

Actuellement la mise à jour des textes juridiques sur support papier accuse des retards considérables. Nous considérons qu'il est maintenant possible d'avoir une mise à jour quasi quotidienne de toute l'information juridique produite par le gouvernement. Le Journal des débats de l'Assemblée nationale en est une preuve concrète.

Pour accélérer la diffusion de l'information juridique et en contrôler la qualité, il serait raisonnable d'accorder à SOQUIJ le mandat d'établir les normes concernant la saisie et la validation des données ainsi que de l'encodage des données brutes selon une norme reconnue comme le SGML (langage normalisé de balisage généralisé) et d'imposer ces normes aux différents services producteurs d'information juridique du gouvernement québécois.

Recommandation 3: les produits à valeur ajoutée

Le secteur privé doit avoir le même accès que tout autre justiciable au données brutes afin que les éditeurs juridiques puissent élaborer et diffuser des produits documentaires avec valeur ajoutée comme les législations annotées, les commentaires d'arrêt, des recueils spécialisés, etc.

Le secteur privé, en gérant l'information juridique comme une ressource naturelle, en retirera des bénéfices et fera progresser l'économie québécoise. L'accroissement de la productivité et de la compétitivité de l'entreprise privée doit demeurer pour l'État un objectif permanent.

Nous ne voyons aucune objection à ce que SOQUIJ puisse offrir des produits documentaires à valeur ajoutée mais elle ne devra pas bénéficier de privilèges du gouvernement comme c'est le cas présentement.

Recommandation 4: recevabilité à la cour

Tous les documents officiels en format ordinolingue émanant du gouvernement doivent avoir la même valeur officielle que leurs équivalents sur support papier. Pour des raisons économiques, il sera impossible de maintenir deux services parallèles, imprimé et électronique, dans les fonds documentaires privés et publics.

Recommandation 5: droit d'auteur de la Couronne

L'information juridique doit faire partie du domaine public au sens de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, c. C-42. L'État ne peut en aucun cas exiger une permission écrite ou des redevances pour reproduire un de ses documents officiels.

Novembre 1996


Position prise par l'Association des bibliothèques de droit de Montréal sur l'accessibilité aux banques de données juridiques gouvernementales

L'Association des bibliothèques de droit de Montréal (ABDM) est une association professionnelle qui regroupe les bibliothécaires juridiques oeuvrant dans les cabinets d'avocats, les universités, les organismes publics, les contentieux d'entreprises ainsi qu'aux Barreaux et à la Chambre des notaires. La fonction première de ses membres est de fournir aux intervenants du droit des produits documentaires dont la matière première consiste en de l'information gouvernementale. Notre intérêt pour le présent débat découle des prémisses suivantes:

La pratique de la bibliothéconomie nous permet de connaître mieux que quiconque les besoins de notre clientèle et de pouvoir situer l'importance de l'information électronique gouvernementale dans le corpus juridique canadien, soit un rôle complémentaire aux autres services documentaires offerts par une bibliothèque juridique.

En raison de notre expertise de la télématique et de la recherche documentaire assistée par ordinateur, l'expérience acquise au cours de la dernière décennie nous prédispose à évaluer précisément les forces et surtout les faiblesses des présents systèmes de repérage électroniques.

Étant également gestionnaire et responsable d'une enveloppe budgétaire pour l'acquisition d'information juridique, le bibliothécaire d'aujourd'hui doit composer avec une hausse constante des coûts d'accès à l'information juridique et une limitation des ressources financières tout en offrant la même qualité de service.

RECOMMANDATIONS

1. Amendements à la Loi sur le droit d'auteur.

La Phase deux des amendements à la Loi sur le droit d'auteur doit inclure les changements suivants:

a) Abroger l'article 12 qui donne automatiquement le droit d'auteur à la Couronne sur les oeuvres préparées ou publiées par l'entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté ou d'un ministère du gouvernement.

L'existence de cette clause permet au gouvernement d'entraver le secteur privé dans son désir d'élaborer des produits documentaires compétitifs à partir d'information puisée dans les banques de données gouvernementales.

L'octroi automatique du droit d'auteur aux oeuvres de Sa Majesté n'accroît aucunement la protection contre la reproduction. La Couronne pourrait par contre enregistrer son droit d'auteur sur toute oeuvre qu'elle juge nécessaire à l'égal de tout auteur et en vertu des dispositions de la Loi sur le droit d'auteur.

Les renseignements nominatifs colligés par le gouvernement et contenus dans plusieurs de ses banques de données seraient suffisamment protégés par les lois portant sur la protection de la vie privée, peu importe si le droit d'auteur de la Couronne existe ou n'existe pas.

b) Inclure dans la Loi sur le droit d'auteur une disposition législative indiquant que les lois, règlements, décisions judiciaires et décisions rendues par les tribunaux administratifs font partie du domaine public et ne seront jamais sujets au droit d'auteur.

L'accessibilité à la justice demeure un droit fondamental pour tout citoyen vivant dans une démocratie. Le gouvernement ne peut en aucun cas exiger une permission écrite ou des redevances pour reproduire un document législatif, réglementaire ou judiciaire. 2. NORMALISER LES SYSTÈMES INFORMATIQUES GOUVERNEMENTAUX

Le gouvernement doit, dans les plus brefs délais, initier un plan d'action pour normaliser tous les systèmes informatiques documentaires de chacun de ses ministères.

Éviter comme c'est le cas actuellement de faire face à une prolifération de banques de données opérant sur des plates-formes incompatibles et de se retrouver avec une multitude de systèmes de repérage électroniques avec chacun son propre langage de commandes. La convivialité et l'uniformité des interfaces usagers demeurent essentielles pour accéder à l'information électronique, gouvernementale ou non.

3. NON-EXCLUSIVITÉ DES LICENCES POUR LA DIFFUSION DES BANQUES DE DONNÉES GOUVERNEMENTALES

Le gouvernement doit fournir les "données brutes" provenant de ses banques de données sous licence non exclusive au secteur privé afin que ce dernier puisse élaborer et diffuser des produits documentaires avec "valeur ajoutée".

Une libre concurrence dans le marché des banques de données assurera sans nul doute une meilleure qualité des produits documentaires.

4. DISTRIBUTION ÉLECTRONIQUE DE "DONNÉES BRUTES" VERSUS DIFFUSION DE PRODUITS DOCUMENTAIRES AVEC "VALEUR AJOUTÉE"

Lorsque l'information électronique gouvernementale est disponible sans ajout intellectuel (indexation, résumé, etc.), les coûts d'accès à ces banques de données brutes doivent correspondre au coût du support.

Il faut tenir compte du principe que les oeuvres créées par le gouvernement sont financées par les deniers publics et doivent connaître la plus large diffusion possible.

Octobre 1996