ASSOCIATION DES
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Implications pour les bibliothèques des récentes
modifications à la Loi sur le droit d'auteur
Me Messier est directrice générale de Copibec (i.e. la Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction). La présentation qu'elle fit aux membres de l'ABDM avait deux objectifs principaux : 1) présenter Copibec et 2) commenter les dernières modifications apportées à la Loi sur le droit d'auteur. Le tout abordé autant que possible du point de vue des bibliothèques privées. CopibecCopibec , ce tout nouvel organisme a vu le jour en novembre 1997. Son mandat est de veiller à percevoir les droits de reproduction pour ses membres, titulaires de droits d'auteur. Ces derniers sont l'Union des écrivaines et écrivains québécois et l'Association nationale des éditeurs de livres. Tout comme les autres sociétés de gestion de droits de reproduction, Copibec poursuit son mandat en négociant puis en octroyant des licences de reproductions aux usagers d'oeuvres inscrites à son répertoire. Les montants perçus sont ensuite redistribués entre les divers ayants droit. Copibec prend également des ententes avec les sociétés de gestion collective de droits de reproduction oeuvrant sur d'autres territoires comme par exemple Cancopy pour le reste du Canada. Malheureusement ou heureusement pour nous bibiliothécaires d'études juridiques, Copibec n'a pas encore conclu de licences avec les bibliothèques du secteur privé exception faite de quelques entreprises pharmaceutiques et de services de revue de presse. Il ressort des propos de Me Messier qu'à moyen ou long terme, le champ d'application de la Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction s'étendra aux entreprises privées à but lucratif. Comme rien n'a encore été fait dans ce domaine, il reste à élaborer les modèles de licence.Projet de loi C-32Dans la liste des modifications apportées à la Loi sur le droit d'auteur par le projet de loi C-32 (L.C. 1997, ch. 24) Me Messier a attiré notre attention sur les nouvelles exceptions au droit d'auteur permettant ainsi à certaines personnes ou organismes à but non lucratif de reproduire en toute légalité des oeuvres protégées. Il ressort cependant des définitions de la loi que les nouvelles exceptions ne s'appliqueront pas aux bibliothèques privés et que les bibliothèques de barreau se qualifient tout juste aux fins de l'application de la nouvelle loi. Me Messier nous a fait lecture de certains extraits de la loi en soulignant au passage le caractère évasif et imprécis de certaines de ses dispositions ("utilisation équitable", "partie importante d'une uvre", "aux fins d'étude privé ou de recherche", etc.). Cette absence de clarté de la part du législateur a donné naissance à une poursuite entre d'une part : les principaux éditeurs juridiques canadien et Cancopy, et d'autre part : la Law Society of Upper Canada qui réclame de la Cour fédérale du Canada un jugement déclaratoire donnant à ses membres (c'est à dire les membres du barreau de l'Ontario), le droit de reproduire les lois et la jurisprudence sans avoir à payer des droits de reproduction aux éditeurs. Cette cause qui a débutée en 1993 est loin d'être règlée. Il faudra attendre encore quelques années avant que les tribunaux ne pallient aux faiblesses de la loi à moins qu'entre temps le législateur n'ait corrigé le tir.
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