ASSOCIATION DES
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Position prise par l'Association des bibliothèques de droit de Montréal sur l'accessibilité aux banques de données juridiques gouvernementales L'Association des bibliothèques de droit de Montréal (ABDM) est une association professionnelle qui regroupe les bibliothécaires juridiques oeuvrant dans les cabinets d'avocats, les universités, les organismes publics, les contentieux d'entreprises ainsi qu'aux Barreaux et à la Chambre des notaires. La fonction première de ses membres est de fournir aux intervenants du droit des produits documentaires dont la matière première consiste en de l'information gouvernementale. Notre intérêt pour le présent débat découle des prémisses suivantes: La pratique de la bibliothéconomie nous permet de connaître mieux que quiconque les besoins de notre clientèle et de pouvoir situer l'importance de l'information électronique gouvernementale dans le corpus juridique canadien, soit un rôle complémentaire aux autres services documentaires offerts par une bibliothèque juridique. En raison de notre expertise de la télématique et de la recherche documentaire assistée par ordinateur, l'expérience acquise au cours de la dernière décennie nous prédispose à évaluer précisément les forces et surtout les faiblesses des présents systèmes de repérage électroniques. Étant également gestionnaire et responsable d'une enveloppe budgétaire pour l'acquisition d'information juridique, le bibliothécaire d'aujourd'hui doit composer avec une hausse constante des coûts d'accès à l'information juridique et une limitation des ressources financières tout en offrant la même qualité de service. RECOMMANDATIONS 1. Amendements à la Loi sur le droit d'auteur. La Phase deux des amendements à la Loi sur le droit d'auteur doit inclure les changements suivants: a) Abroger l'article 12 qui donne automatiquement le droit d'auteur à la Couronne sur les oeuvres préparées ou publiées par l'entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté ou d'un ministère du gouvernement. L'existence de cette clause permet au gouvernement d'entraver le secteur privé dans son désir d'élaborer des produits documentaires compétitifs à partir d'information puisée dans les banques de données gouvernementales. L'octroi automatique du droit d'auteur aux oeuvres de Sa Majesté n'accroît aucunement la protection contre la reproduction. La Couronne pourrait par contre enregistrer son droit d'auteur sur toute oeuvre qu'elle juge nécessaire à l'égal de tout auteur et en vertu des dispositions de la Loi sur le droit d'auteur. Les renseignements nominatifs colligés par le gouvernement et contenus dans plusieurs de ses banques de données seraient suffisamment protégés par les lois portant sur la protection de la vie privée, peu importe si le droit d'auteur de la Couronne existe ou n'existe pas. b) Inclure dans la Loi sur le droit d'auteur une disposition législative indiquant que les lois, règlements, décisions judiciaires et décisions rendues par les tribunaux administratifs font partie du domaine public et ne seront jamais sujets au droit d'auteur. L'accessibilité à la justice demeure un droit fondamental pour tout citoyen vivant dans une démocratie. Le gouvernement ne peut en aucun cas exiger une permission écrite ou des redevances pour reproduire un document législatif, réglementaire ou judiciaire. 2. NORMALISER LES SYSTÈMES INFORMATIQUES GOUVERNEMENTAUX Le gouvernement doit, dans les plus brefs délais, initier un plan d'action pour normaliser tous les systèmes informatiques documentaires de chacun de ses ministères. Éviter comme c'est le cas actuellement de faire face à une prolifération de banques de données opérant sur des plates-formes incompatibles et de se retrouver avec une multitude de systèmes de repérage électroniques avec chacun son propre langage de commandes. La convivialité et l'uniformité des interfaces usagers demeurent essentielles pour accéder à l'information électronique, gouvernementale ou non. 3. NON-EXCLUSIVITÉ DES LICENCES POUR LA DIFFUSION DES BANQUES DE DONNÉES GOUVERNEMENTALES Le gouvernement doit fournir les "données brutes" provenant de ses banques de données sous licence non exclusive au secteur privé afin que ce dernier puisse élaborer et diffuser des produits documentaires avec "valeur ajoutée". Une libre concurrence dans le marché des banques de données assurera sans nul doute une meilleure qualité des produits documentaires. 4. DISTRIBUTION ÉLECTRONIQUE DE "DONNÉES BRUTES" VERSUS DIFFUSION DE PRODUITS DOCUMENTAIRES AVEC "VALEUR AJOUTÉE" Lorsque l'information électronique gouvernementale est disponible sans ajout intellectuel (indexation, résumé, etc.), les coûts d'accès à ces banques de données brutes doivent correspondre au coût du support. Il faut tenir compte du principe que les oeuvres créées par le gouvernement sont financées par les deniers publics et doivent connaître la plus large diffusion possible. Le 20 septembre 1991. |